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9 juin 2012 6 09 /06 /juin /2012 11:29

 

Introduction :

 

La loi électorale a contredit la loi de base qui est la Constitution. Cette dernière reconnaît la dignité de la femme dans son article 14. Mais lors de l’élaboration de la loi électorale de 2006, les législateurs, ignorant l’astuce de l’homme, oublient de s’exprimer clairement pour que la parité homme-femme soit prise en considération afin d’intimer aux partis politiques de réserver un pourcentage  estimable à la femme afin que la femme se retrouve sur chaque liste. Il est mieux aussi d’encourager la femme à être à la tête du parti politique, c’est-à-dire elle doit aussi créer de parti politique. Étant donné que la femme a vécu une longue période de brimade, de la domination sauvage de l’homme, la femme vit dans un état d’extrême pauvreté. Celle-ci devient un frein pour la femme de se développer. Elle doit suivre l’homme et lécher sa botte pour vivre. Elle devient complètement dépendante. Elle doit se vendre pour vivre. Elle devient un jouet de l’homme. Sachant que l’homme, quoique la Bible démontre qu'il fut créé le premier, ceci n’est pas synonyme de mépriser la femme qui est tirée de lui. Lorsque l’homme méprise la femme, il se méprise lui-même. Car la est devenu la mère de l’humanité. Ce qui est clair que l’homme sort de la femme. Et cette dernière mérite un respect tout azimuts.

 

Contexte :

 

La Société Civile Congolaise a joué un rôle important dans le processus électoral de 2005-2006. Les évolutions politiques au Congo, depuis 1989, avaient déjà vu l’émergence de la Société Civile sur l’échiquier congolais.

En effet, la Société Civile a pris part aux travaux de la Conférence Nationale Souveraine (CNS) en 1988-1992. Elle a également été présente aux différentes négociations pour les accords de paix après la guerre, jusqu’à la conclusion de l’Accord général et inclusif de Sun City en Afrique du Sud, qui a permis le début d’une transition politique pacifique.

Pendant cette même transition, la Société Civile a occupé des responsabilités aussi nombreuses qu’importantes dans le gouvernement, dans le parlement, dans les institutions nationales, dans les entreprises publiques et paraétatiques.

En raison de ce rôle accru, la contribution et l’implication de la Société Civile s’est manifestée tout au long du processus électoral passé. Ici, l’organisation des élections, la gestion des conflits, la sensibilisation, l’animation des structures de la commission électorales et autres ont été des initiatives menées par la Société Civile. Il est donc tout à fait logique qu’en perspective des élections de 2011-2013, la Société Civile s’implique à nouveau, afin de garantir un environnement électoral favorable à la paix et à la gouvernance tout en tenant compte de la participation accrue de la femme.

 

Méthodologie utilisée :

 

Les membres voulant réunir 50 femmes pour revoir les dispositions discriminatoires de la Loi électorale de 2006, ont contacté les femmes parlementaires vivant à Lubumbashi, le chef-lieu de la Province du Katanga, les femmes membres de mouvements associatifs, les femmes travailleuses des entreprises et de fonctions publiques et les femmes vendeuses aux différents marchés de la ville de Lubumbashi.

 

Propositions :

Se référant à la Constitution de la république Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que révisée en trompe par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision des article 71, 110, 126, 149, 197, 218 et 226;

 

Tenant compte des recommandations des experts de la SADC lors de la conférence sur l’évaluation des processus électoraux dans les pays membres tenue à Addis-Abeba en Novembre 2010;

 

Tirant les leçons des difficultés et obstacles ayant émaillé le processus électoral en République Démocratique du Congo en 2005 et 2006;

Considérant que les élections libres, démocratiques et transparentes demeurent l’unique moyen d’accéder légitimement au pouvoir;

 

Mus par le souci de conformer la loi électorale aux instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux d’une part, et d’autre part, aux aspirations profondes par des populations exprimées à la base;

 

Les participants à l’atelier proposent ce qui suit :

 

L’article 14 de la Constitution congolaise proclame le droit à l’égalité et à la non-discrimination fondée sur le sexe.

L’égalité entre les femmes et les hommes est un principe juridique universel reconnu dans de nombreux textes internationaux sur les droits de l’homme, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en décembre 1979 et ratifiée par la République Démocratique du Congo. Dans ce même contexte, il convient également de mentionner les progrès apportés par les conférences mondiales monographiques, comme celle de Nairobi en 1985 et celle de Beijing en 1995.

De même, l’égalité est un principe fondamental de l’Union Africaine. Depuis l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, le 1er mai 1999, l’égalité entre les femmes et les hommes et l’élimination des inégalités entre les unes et les autres constituent un objectif qui doit être intégré dans toutes les politiques et actions de la République Démocratique du Congo.

La pleine reconnaissance de l’égalité formelle devant la loi, tout en constituant sans aucun doute un pas décisif, s’est avéré insuffisante. La violence de genre, la discrimination salariale, la discrimination en matière de pensions de veuvage, le taux de chômage féminin plus élevé, la faible présence encore des femmes à des postes de responsabilité politique, sociale, culturelle et économique, ou les problèmes de conciliation entre la vie personnelle, familiale et professionnelle montrent que l’égalité pleine et effective entre les femmes et les hommes, cette « parfaite égalité n’admettant ni pouvoir ni privilège pour les uns ni incapacité pour les autres », selon les paroles écrites par John Stuart Mill il y a près de 140 ans, reste encore aujourd’hui une tâche en attente nécessitant de nouveaux instruments juridiques.

Il est, en effet, nécessaire d’adopter des instruments juridiques pour combattre toute forme de discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe existant encore actuellement et de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, en éliminant les obstacles et les stéréotypes sociaux qui en empêchent l’accomplissement. Cette exigence découle de notre ordre juridique constitutionnel et intègre un droit véritable des femmes, mais représente également un élément d’enrichissement de la société congolaise, qui contribuera au développement économique et à la création d’emplois.

Une attention spéciale est également accordée aux cas de double discrimination et aux difficultés spécifiques que rencontrent les femmes particulièrement vulnérables, comme celles appartenant à des minorités, les femmes émigrantes et les femmes handicapées.

 

La plus grande nouveauté de cette Loi réside, avant tout, dans la prévention des ces conduites discriminatoires et la prévision de politiques actives visant à mettre en œuvre le principe de l’égalité. Cette option implique la nécessité de projeter le principe de l’égalité dans les différents domaines de l’ordre juridique social, culturel et artistique où l’inégalité est susceptible d’être engendrée ou perpétuée. D’où la prise en considération de la dimension transversale de l’égalité, signe d’identité du droit moderne antidiscriminatoire, en tant que principe fondamental du présent texte.

 

Une réflexion a été faite par les membres de l'ADHG sur l’article 13 de l’ancienne loi électorale qui n’était pas du tout claire sur la parité homme-femme, stipulant ce qui suit « Aux termes de la présente loi, on entend par liste, un document établi par les partis politiques ou regroupements politiques comportant plusieurs noms de candidats. Dans une circonscription électorale à un seul siège à pourvoir, les partis politiques ou regroupements politiques présentent la candidature unique du parti politique ou du regroupement politique. Chaque liste est établie en tenant compte, s’il échet, de la représentation paritaire homme-femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap. Toutefois, le non réalisation de la parité homme-femme au cours des prochaines échéances électorales n’est pas un motif d’irrecevabilité d’une liste ». Pour se conformer aux dispositions de l’article 14 de la Constitution de 2006 révisée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 consacrant la parité, les membres en séminaire enlèvent la disposition stipulant que « Toutefois, la non réalisation de la parité homme-femme au cours des prochaines échéances électorales n’est pas un motif d’irrecevabilité d’une liste ». Les participants ont voulu que « Chaque liste soit établie en tenant compte de la représentation paritaire homme-femme et de la promotion de la personne vivant avec handicap. Le non réalisation de la parité homme-femme donne lieu à l’irrecevabilité de la liste par la Commission électorale Nationale Indépendante, CENI en sigle.

Quant à l’article 5 de la loi électorale, les participants ont reformulé l’article de cette manière : « représentations diplomatiques constituent les territoires de la République Démocratique du Congo et par conséquent les congolais se trouvant à l’étranger doivent avoir la possibilité d’y exercer leur droit de vote.

Le point 5 de l’article 7 de la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales a été élagué. Les congolais de la diaspora doivent avoir la possibilité d’exercer leur droit de vote.

Article 27 a été aussi reformulé pour la CENI tient compte de la réforme en cours pour confier le contentieux électoral à un juge spécialisé en conformité avec l’article 160 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 tel qu’amender par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011.

Article 30 : La sanction proposée constitue un garde-fou pour éviter les dérapages lors de la campagne électorale. Ainsi l’article doit se reformuler de la manière suivante : « Pendant la période de la campagne électorale, tout affichage est interdit sur les édifices publics. Le non respect du présent article donne lieu à des paiements d’amendes dont la hauteur est déterminée par la Commission électorale Indépendante.

Article 33 : Cet amendement « Le conseil supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication veille à ce que …Le conseil supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication…. Les conditions d’accès aux médias publics et privés aux fins de la campagne électorale sont arrêtées par le Conseil supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication en concertation avec la Commission Électorale Nationale Indépendance, les partis politiques et le regroupement politique.

Article 50 « Le président du bureau de vote, les assesseurs, le secrétaire, le secrétaire adjoint et l’assesseur suppléant sont nommés en tenant compte de la représentation paritaire homme-femme et le cas échéant relevé de leur fonction par la CENI pour manquement constaté dans l’exercice de leur mission. L’acte de nomination des assesseurs du bureau de vote détermine l’ordre dans lequel ces derniers sont appelés à remplacer le président absent ou empêché…L’article 14 de la Constitution consacre la parité.

 

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